L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation est régie par la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation – dite loi Badinter
L’application de ce régime d’indemnisation très favorable à la victime notamment à la victime non conductrice, est cependant conditionnée à la réunion de plusieurs conditions :
- la présence d’un véhicule terrestre à moteur (VTM): les automobiles, les camions, les cars, les autobus, les motocyclettes, les scooters, … mais également les quads, le pockets bike, les tondeuses autoportées …
les engins de déplacement personnels motorisés (EDPM) comme les trottinettes électriques, mes mono roues, ou les overboards ne sont pas considérés comme des VTM – ils sont soumis à une obligation d’assurance mais à un régime spécifique d’indemnisation (décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 )
- l’existence d’un fait accidentel: fortuit, aléatoire et imprévisible (chocs collision, incendies)
- l’existence d’un fait de circulation : sur la voie publique, mais également sur une voie de circulation privée
- l’implication du véhicule terrestre à moteur: L’implication est présumée en cas de contact entre le véhicule et la victime. Cependant, en l’absence de contact, il faudra établir la preuve de l’implication du véhicule dans l’accident pour bénéficier du régime d’indemnisation de la loi de 1985
- l’imputabilité du dommage de la victime à l’accident : Ce qui exclut l’état antérieur ou pathologies préexistantes
Ce type de « subtilités » à son importance dès le début de la procédure notamment sur l’indemnisation des préjudices des victimes, leur imputabilité et le montant de l’indemnisation de leurs préjudices
Les conseils d’un avocat spécialiste, compétent et aguerri à ce type de contentieux est important dès le début de la procédure.
Dans ce régime d’indemnisation, les victimes non conductrices disposent d’un régime très protecteur : les causes étrangères de droit commun (fait d’un tiers, force majeure) leurs sont inopposables.
Leur droit à indemnisation ne sera écarté dans deux hypothèses : si elle a volontairement cherché le dommage ou si elle a commis une faute inexcusable cause exclusive de l’accident.
Les victimes conductrices disposent d’un régime moins favorable puisque leur faute (même une simple faute de conduite) limite ou exclu leur indemnisation si elle a eu un rôle causal dans la survenue de l’accident.
Ces éléments doivent être discutés dès le début de la procédure afin de ne pas affecter le montant des dommages et intérêts qui sera servi à la victime.
L’assistance d’un avocat spécialisé dans ce domaine est indispensable à la gestion optimale de votre dossier et à l’indemnisation correcte de l’ensemble de vos préjudices.