Fixation de résidence de l’enfant : le refus d’audition d’un mineur doit être justifié.
Actualité du 13 mai 2005 (arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 mars 2015)
Dans une procédure le concernant le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge (article 388-1 du code civil). En cas de demande formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou si la procédure ne le concerne pas (article 338-4 du code de procédure civile).
En l’espèce un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l’enfant, né en 2003, chez sa mère et a aménagé le droit de visite et d’hébergement du père, l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint ;
La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion , en mai 2013, a rejeté la demande d’audition présentée par l’enfant (production d’un courrier manuscrit de l’enfant qui souhaitait être entendu) en considérant que celui-ci n’était âgé que de neuf ans et donc incapable de discernement. En outre elle a estimé que la demande paraissait contraire à son intérêt.
La Cour de cassation dans cet arrêt a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel ; elle aurait dû expliquer les raisons concrètes sur lesquelles elle s’est fondée pour retenir l’absence de discernement de l’enfant et ainsi justifier le refus d’audition.