MENU FERMER

Un bien propre appartenant à un époux ne peut être alloué à titre de prestation compensatoire que s’il s’agit d’une mesure proportionnée

Actualité du 4 juin 2015 – divorce (arrêt rendu par la Cour de cassation du 15 avril 2015)

 

Un couple s’est marié en 1993 en adoptant le régime de la séparation de biens ;

Le mari a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon qui a prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;

Elle avait condamné le mari à une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l‘article 266 du code civil : abandon par l’époux du domicile conjugal, infidélité de l’époux, épouse dépossédée progressivement de ses fonctions au sein de la société dont le mari est directeur.

La Cour d’appel avait en outre accordé à l’épouse une prestation compensatoire de 200 000 euros et à titre complémentaire l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal appartenant en propre au mari. Elle a estimé que l’accord de l’époux n’était pas nécessaire puisque ce bien n’avait pas été reçu par lui par succession ni par donation pour avoir été acquis avant son mariage (article 274 2° du Code civil).

La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel en visant notamment, en sus de l’article 274 du Code civil, la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le 2° de l’article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu’elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1° n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ;

La Cour de cassation considère « qu’en statuant ainsi, sans constater que les modalités prévues au 1° de l’article 274 du code civil n’étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale »